365. L’adulte tenu de payer un prix mensuel peut, en outre de l’exemption dont il bénéficie en vertu de l’article 362, demander d’être exonéré du paiement d’une partie de ce prix s’il se trouve dans un cas visé aux articles 366 ou 368. L’établissement qui héberge l’adulte transmet sans délai au ministre toute demande pour en faire établir la recevabilité.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 365.